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L’Italie libérale du début du XXe siècle et la législation sur le travail

La loi du 19 juin 1902 sur le travail des femmes et des enfants, appelée loi Carcano d’après le nom du ministre des finances du gouvernement présidé par Giuseppe Zanardelli qui l’a portée, s’inscrit dans le « tournant libéral » qui s’impose sur l’échiquier politique italien au début du siècle. Complétée par la loi de 1907/n. 416 interdisant le travail nocturne des femmes de tout âge, elle est restée en vigueur jusqu’en 1936.
Traduit et publié par Manuela Martini

Loi 19 juin 1902, n. 242
sur le travail des femmes et des enfants dans les établissements industriels, les ateliers, etc.
(Publiée au Journal officiel du Royaume le 7 juillet 1902, n° 130)

VICTOR EMMANUEL III
par la grâce de Dieu et la volonté de la Nation
roi d’Italie

Le Sénat et la Chambre des Députés ont donné leur accord ;
Nous avons sanctionné et promulgué ce qui suit :

Art. 1
Les enfants des deux sexes doivent avoir au moins 12 ans pour être admis à travailler dans des établissements industriels, des ateliers, dans les métiers du bâtiment et dans les travaux non souterrains dans les carrières, les mines et les tunnels.
Ceux de 10 ans qui sont déjà employés à la date de la mise en œuvre de cette loi peuvent toutefois y rester.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4, les enfants de moins de 13 ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employés à des travaux souterrains dans les carrières, les mines et les tunnels.
Trois ans après la promulgation de cette loi, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être utilisés pour des travaux souterrains dans les carrières, les mines et les tunnels s’il n’y a pas de traction mécanique.
Toutefois, les enfants de moins de 11 ans qui sont déjà employés à la date de cette loi peuvent continuer à l’être.
Sans préjudice également des dispositions de l’article 4, les enfants de moins de 15 ans et les femmes de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux dangereux ou insalubres, même s’ils ne sont pas effectués dans des établissements industriels, des carrières, des mines ou des tunnels.

Art. 2
Les femmes de moins de 15 ans et les enfants jusqu’à 15 ans qui ne sont pas munis d’un livret et d’un certificat médical, écrit dans le livret, attestant qu’ils sont en bonne santé et aptes au travail auquel ils sont destinés, ne peuvent être admis aux travaux concernés par la présente loi et par le règlement d’application visés à l’article 15.
Le livret sera conforme au modèle qui sera établi dans le règlement, sera administré aux municipalités par le ministère de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, et sera délivré gratuitement au travailleur par le maire de la municipalité où ce dernier a sa résidence habituelle. Le livret doit indiquer : la date de naissance de la femme mineure et de l’enfant ; qu’ils ont été vaccinés ; qu’ils ont été reconnus en bonne santé et aptes au travail dans lequel ils sont employés ; qu’ils ont fréquenté l’école primaire inférieure, conformément à l’article 2 de la loi du 15 juillet 1877, n. 3961.
Les enfants qui, à la date de la promulgation de cette loi, ne remplissent pas cette dernière condition, se voient accorder un délai de trois ans pour s’y conformer. L’officier de santé de la municipalité doit procéder à l’examen médical et délivrer le certificat figurant dans le livret, sans qu’aucune rémunération ne soit versée par le travailleur.
Le coût de la première visite médicale et des visites suivantes, le cas échéant, sera pris en charge par les municipalités.
Le règlement déterminera dans quels cas l’examen médical doit être répété.
Le livret, le certificat médical, l’acte de naissance et tous les documents nécessaires à leur obtention seront exemptés du droit de timbre.

Art. 3
Toute personne qui emploie des femmes de tout âge ou des enfants de moins de 15 ans, dans des emplois couverts par la loi suivante et le règlement d’application, doit les déclarer chaque année dans les termes et selon les modalités qui seront établis dans le règlement.
Au cours de l’année, ils doivent également signaler tout changement dû à un transfert permanent de travail, à un changement d’entreprise, à l’adoption de moteurs mécaniques ou à d’autres causes qui seront établies dans le règlement d’application.
Les déclarations seront adressées en double exemplaire à la préfecture de la province où l’entreprise exerce ses activités, qui les transmettra immédiatement au ministère de l’agriculture, de l’industrie et du commerce et devra tenir un registre avec les informations découlant des plaintes individuelles.
Tous les gérants d’entreprises soumises à cette loi doivent déposer une nouvelle déclaration dans les six mois suivant son application, indépendamment de celles déposées au titre de la loi n° 3657 du 11 février 1886 (série 3a) et du règlement n° 4082 du 17 septembre 1886 (série 3a).

Article 4
Par décret royal, après avis du Conseil supérieur de la santé et du Conseil du commerce, seront indiqués les travaux dangereux ou insalubres interdits aux enfants des deux sexes, âgés de moins de 15 ans, et aux femmes mineures.
De la même manière, les travaux dangereux et insalubres dans lesquels peuvent être employés des enfants de moins de 15 ans et des femmes de moins de 15 ans sont indiqués avec les précautions et les conditions jugées nécessaires.

Art. 5
Le travail de nuit est interdit aux hommes de moins de 15 ans et aux femmes mineures.
Toutefois, les femmes de plus de 15 ans qui s‘y trouvent à la date de promulgation de cette loi peuvent continuer à être employées dans des établissements industrielles, des carrières ou des mines. Cinq ans après la promulgation de la présente loi, le travail de nuit est interdit aux femmes, quel que soit leur âge.
Pendant ces cinq années, les femmes de tout âge employées à un travail de nuit doivent être munies d’un livret conformément à l’article 2.
Le ministre de l’agriculture, de l’industrie et du commerce peut, sur avis favorable du conseil provincial de la santé, autoriser, pendant la période de trois ans de la promulgation de cette loi, que les femmes mineures actuellement employées dans les usines industrielles soient remplacées par d’autres femmes mineures de plus de 15 ans.
Le travail de nuit est défini comme le travail qui a lieu entre 20 heures et 6 heures du 1er octobre au 31 mars, et entre 21 heures et 5 heures du 1er avril au 30 septembre.
Toutefois, lorsque le travail est divisé en deux tour, il peut commencer à 5 heures du matin et se poursuivre jusqu’à 23 heures. Le ministre de l’agriculture, de l’industrie et du commerce peut, avec l’avis favorable du Conseil provincial de la santé, modifier les limites susmentionnées du travail de nuit dans les lieux où des conditions climatiques et de travail particulières l’exigent.

Art. 6
Les femmes qui viennent d’accoucher ne peuvent être employées au travail que si un mois s’est écoulé depuis le mois de l’accouchement, et de façon exceptionnelle avant ce délai, mais dans tous les cas après trois semaines au moins et lorsqu’un certificat du bureau de santé de la municipalité de leur résidence habituelle atteste que leur état de santé leur permet d’effectuer, sans préjudice, le travail dans lequel elles ont l’intention de s’employer.

Art. 7
Les enfants des deux sexes, qui ont atteint la dixième année mais pas encore la douzième, ne peuvent être employés pour plus de 8 heures de travail dans les 24 heures de la journée ; pas plus de 11 heures pour les enfants des deux sexes âgés de 12 à 15 ans ; et pas plus de 15 heures pour les femmes de tout âge.
Le ministre de l’agriculture, de l’industrie et du commerce peut autoriser temporairement et exceptionnellement, après consultation du conseil provincial de la santé, que la durée quotidienne du travail des enfants âgés de 12 à 15 ans soit portée à un maximum de 12 heures lorsque les besoins techniques et économiques l’exigent.
Art. 8
Le travail des enfants et des femmes de tout âge doit être interrompu par une ou plusieurs périodes de repos, d’une durée totale d’au moins une heure lorsqu’il dépasse six heures, mais pas huit heures ; d’au moins une heure et demie lorsqu’il dépasse huit heures, mais pas onze heures ; de deux heures lorsqu’il dépasse onze heures.
En aucun cas, le travail pour les enfants et les femmes mineures ne peut durer plus de 6 heures sans interruption.

Art. 9
Les femmes de tout âge et les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans doivent bénéficier d’une journée complète (24 heures) de repos chaque semaine.

Art. 10
Sans préjudice des prescriptions d’autres lois et règlements, les propriétaires, gérants, directeurs, entrepreneurs, commerçants, travailleurs à la pièce qui emploient des enfants ou des femmes de tout âge doivent adopter et faire adopter, conformément à la réglementation, tant dans les locaux des travailleurs que dans les dépendances annexes, ainsi que dans les dortoirs, les salles d’allaitement et les réfectoires, les mesures nécessaires pour protéger l’hygiène, la sécurité et la moralité.
Dans les usines où des femmes sont employées, l’allaitement doit être autorisé à la fois dans une pièce spéciale rattachée à l’usine et en permettant aux travailleuses qui allaitent de quitter l’usine selon les modalités et les horaires qui établiront le règlement intérieur en plus du repos prescrit par l’art.8.
Une salle spéciale d’allaitement doit toujours exister dans les usines où travaillent au moins 50 travailleurs.

Art. 11
Les règlements intérieurs des sociétés visées par la présente loi doivent être conforme à ses dispositions et au règlement d’application, visés à l’article 15, doivent être visés par le maire, à titre de preuve d’authenticité et affichés sur place, à un endroit facile à lire pour les intéressés et les fonctionnaires visés à l’article suivant.

Art. 12
Le ministère de l’agriculture, de l’industrie et du commerce est responsable de l’application de la présente loi. Il exerce le contrôle nécessaire par le biais d’inspecteurs de l’industrie, d’ingénieurs des mines et d’ingénieurs adjoints et d’officiers de police judiciaire.
Les responsables de la surveillance ont libre accès aux établissements industriels, aux mines, aux carrières et aux tunnels, et enquêtent sur les violations des dispositions de la présente loi et du règlement d’application.
Les rapports qui s’ensuivent seront immédiatement transmis à l’autorité judiciaire compétente.
Une copie sera également envoyée à la préfecture locale pour information.
Les dispositions de l’article 5, troisième alinéa, de la loi n° 80 du 17 mars 1898 sur la divulgation des secrets de fabrication s’appliquent aux personnes susmentionnées.

Art. 13
Quiconque, étant tenu de respecter les dispositions contenues dans les neuf premiers articles de la présente loi, y contrevient, est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 lires, pour chacune des personnes employées dans le travail et auxquelles la contravention se rapporte, sans jamais dépasser la somme totale de 5.000 lires.

En cas d’infraction aux dispositions des articles 10 et 11, la sanction est une amende allant de 50 à 500 lires.
Pour les infractions aux dispositions du règlement prévu à l’article 15, l’amende peut aller jusqu’à 50 lires. En cas de récidive, la peine est portée d’un sixième à un tiers.
Le produit des amendes sera versé au fonds national de pension de vieillesse et d’invalidité au travail institué par la loi du 17 juillet 1898, n. 350.

Art. 14
Dans le cas d’infractions, pour lesquelles seule la sanction de l’amende est établie, l’accusé peut mettre fin aux poursuites en payant, avant l’ouverture du procès, une somme correspondant à la peine maximale établie pour l’infraction commise, en plus des frais de procédure.

Art.15
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel du Royaume, les règles d’application seront établies dans un règlement d’application qui sera approuvé par décret royal, après avis du Conseil d’État, du Conseil supérieur de la santé et du Conseil de l’industrie et du commerce.
L’acte entre en vigueur quatre mois après la publication du règlement.
Les modifications ultérieures du règlement entreront également en vigueur quatre mois après leur publication.

Art. 16
Toutes les dispositions contraires au présent acte sont abrogées.

Nous ordonnons que la présente, portant le sceau de l’État, soit incluse dans le recueil officiel des lois et des décrets du Royaume d’Italie, en l’envoyant à quiconque a le droit de l’observer et de la faire observer comme loi de l’État.
Fait à Rome, le 19 juin 1902.
VICTOR EMMANUEL


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
cfauroux (9 novembre 2020). L’Italie libérale du début du XXe siècle et la législation sur le travail. Mondes du travail. Consulté le 14 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ar02


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